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​Sur les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée

Affaires - Commercial
26/07/2016
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Lorsqu'une procédure de conciliation unique a été ouverte en faveur d'une société mère et de sa filiale, puis qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la seule la société mère, la filiale est recevable à demander par la suite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée et présenter l'accord de conciliation comme projet de plan. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2016.
En l'espèce, le 15 juillet 2013, une procédure de conciliation a été ouverte, sur le fondement de l'article L. 611-5 du Code de commerce, en faveur d'une société et de sa filiale. Le 2 septembre 2013, la société mère a été mise en sauvegarde ; et, le 9 décembre 2013, un accord de conciliation, avec demande d'homologation, a été signé par l'ensemble des établissements de crédit créanciers de la filiale, à l'exception d'une banque (la banque).

Le 12 décembre 2013, la filiale a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée et présenté l'accord de conciliation comme projet de plan. La banque a formé tierce-opposition contre le jugement du 16 décembre 2013 qui avait fait droit à cette demande puis a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté sa tierce-opposition (CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 25 sept. 2014, n° 14/06958).

La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel. D'une part, elle retient qu'à la suite de la mise en sauvegarde de la société mère, la procédure de conciliation de la filiale s'était poursuivie pour aboutir, sous l'égide du conciliateur, à un accord de conciliation signé le 9 décembre 2013 par les établissements de crédit créanciers de cette dernière société, à l'exclusion la banque, de sorte que la filiale était engagée dans une procédure de conciliation à la date de sa requête en ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, présentée le 12 décembre 2013. D'autre part, la Cour estime que l'accord de conciliation signé le 9 décembre 2013, qui prévoyait l'engagement des signataires de ne pas prononcer l'exigibilité anticipée de leurs créances, constituait une manifestation non équivoque de l'intention de ces créanciers de suspendre l'exigibilité de leur créance, l'absence d'homologation de cet accord, dont il n'était pas allégué qu'elle avait été invoquée par un créancier signataire, qui seul avait qualité pour le faire, n'a pas rendu exigible ces créances, de sorte que la filiale n'était pas en cessation des paiements.
Source : Actualités du droit