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SEL et SPFPL des professions du droit et du chiffre : décrets d’application de la loi Macron

Affaires - Sociétés et groupements
27/07/2016
Les nouvelles règles de détention du capital et des droits de vote au sein des SEL et SPFPL dégagées par la loi Macron, ainsi que les conditions d’immatriculation de ces sociétés, ont été précisées par plusieurs décrets en date du 29 juin 2016.
Pour rappel, la loi Macron a mis fin au principe selon lequel le professionnel en exercice d’une société d’exercice libéral (SEL) devait détenir la majorité du capital et des droits de vote de la société (L. n° 2015-990, 6 août 2015, JO 7 août, art. 67), et a ainsi modifié les articles 5, 6, 31-1 et 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. En effet, la majorité du capital et des droits de vote peut désormais être détenue par des personnes établies en France, dans un autre État de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) ou encore en Suisse, exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la SEL, et par des personnes exerçant leur profession au sein des SEL faisant l’objet d’une prise de participation.
 
Plusieurs décrets du 29 juin 2016 viennent harmoniser les dispositions réglementaires encadrant l’exercice de certaines professions réglementées sous forme de SEL ou la constitution de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) destinées à détenir des parts dans ces sociétés.
 
Sont concernées les professions suivantes :
— géomètre expert (D. n° 2016-874, 29 juin 2016, JO 30 juin) ;
— conseil en propriété industrielle (D. n° 2016-875, 29 juin 2016, JO 30 juin) ;
— architecte (D. n° 2016-876, 29 juin 2016, JO 30 juin) ;
— expert-comptable (D. n° 2016-877, 29 juin 2016, JO 30 juin) ;
— avocat (D. n° 2016-878, 29 juin 2016, JO 30 juin) : s’agissant des SEL, le décret abroge notamment les dispositions des articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 qui prévoient l’exercice exclusif au sein de la société. Le choix est ainsi laissé aux associés constituant la société de prévoir ou non l’exclusivité de l’exercice professionnel. S’agissant des SPFPL, le décret précise que seuls les associés exerçant la profession d’avocat peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires.
— huissier de justice, notaire ou commissaire-priseur judiciaire (D. n° 2016-880, 29 juin 2016, JO 30 juin) : s’agissant des SEL, le décret simplifie la procédure de nomination de la société en instituant une téléprocédure. Il présente les dispositions propres aux SEL de chaque profession et tire les conséquences de la faculté nouvelle pour une société de détenir plusieurs offices.
 
Enfin, un dernier décret du 29 juin 2016 (D. n° 2016-879, 29 juin 2016, JO 30 juin) modifie la procédure d’inscription et de contrôle des SPFPL. Il supprime ainsi les dispositions du décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 qui pouvaient être regardées comme conditionnant l’immatriculation de la société à son inscription au tableau de chacune des professions réglementées du droit et du chiffre concernée.
 
L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016.
 
Source : Actualités du droit