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La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
08/02/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté, la semaine du 1er février 2021.
Redressement judiciaire – créances fiscales – réclamation
« Selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mai 2019), Mme X a été mise en redressement judiciaire le 13 février 2018, la société C, B, M étant désignée mandataire judiciaire.
Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne a déclaré des créances au passif de la procédure et a été avisé par le mandataire judiciaire le 3 septembre 2018 que la créance était discutée et qu'un rejet serait proposé. Le comptable a répondu au mandataire le 12 octobre suivant et a maintenu sa demande d'admission.
Les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Doivent donc être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre.
Il ressort de l'arrêt que Mme X n'a pas présenté de réclamation à l'administration fiscale.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du Code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
Le moyen ne peut donc être accueilli ».
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.683, P *
 

Liquidation judiciaire – vente – interdiction de la cession des actifs
« Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2019), la SCI des 4 cyprès a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 mars et 26 septembre 2016. Mme Y, désignée en qualité de liquidateur, a été autorisée à reprendre la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée par un créancier avant l'ouverture de la procédure collective.
Le 12 juin 2018, l'immeuble saisi a été adjugé à la société Jérôme G. M. et Mme X, les parents du gérant de la SCI, ont formé une surenchère du dixième, qui a été contestée par la société adjudicataire.
 
C'est à bon droit que l'arrêt retient que les articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 642-20 du même Code, traitent spécialement des ventes aux enchères publiques des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire ainsi que de la vente amiable ou aux enchères des autres biens de ce débiteur. Il en résulte que l'interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu'au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l'article L. 642-3 du Code de commerce, auquel renvoie l'article L. 642-20 du même Code, est applicable à M. et Mme X, à l'exclusion des dispositions des articles L. 322-7 et R. 322-39 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le moyen n'est donc pas fondé ».
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.616, P *

 
Liquidation judiciaire – insuffisance d’actif – négligence
« Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2019), le 4 janvier 2012, la société Lorraine DA a été mise en liquidation judiciaire, la société Noël Nodée Lanzetta étant désignée en qualité de liquidateur. Ce dernier a assigné M. et Mme X, qui se sont succédé dans les fonctions de président de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif.
L'article L. 651-2 du Code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l'existence d'une simple négligence à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission.
Le moyen, qui postule que l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu'à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n'est donc pas fondé ».
Cass. com., 3 févr. 2021, n° 19-20.004, P *
 
 

 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 mars 2021.
 
Source : Actualités du droit