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Contester la conversion de la procédure en liquidation judiciaire suppose d’être en mesure de régler le passif

Affaires - Commercial
19/04/2022
Le dirigeant qui soutient n’y avoir pas lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et sollicite la poursuite de la procédure de redressement de sa société avec une nouvelle période d’observation doit justifier de ses capacités de paiement du passif. À défaut, la décision de liquidation ne peut être que confirmée.
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte au débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; elle est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
 
La liquidation peut être prononcée au cours ou à l’issue de la période d’observation ouverte, notamment, par un jugement de redressement judiciaire; la décision de conversion nécessite l’avis du ministère public.
 
Capacités financières
 
Dans la présente affaire, une SASU immobilière X…, dont l’activité consistait en l'achat, la vente, la prise à bail et la location de tous immeubles bâtis et ayant pour président et associé unique M. Y…, avait été mise en redressement judiciaire. La liste des créances nées avant le jugement d'ouverture s'établissait à 248 363,66 euros de passif déclaré, tant à titre définitif qu’à titre prévisionnel. Retenant l'impossibilité de perspective de redressement, le tribunal de commerce avait prononcé la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire le 5 octobre 2021.
 
Mais la société X… avait formé appel de cette décision de liquidation. Selon son dirigeant, le redressement n’apparaissait pas manifestement impossible et il n’y avait pas lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ; celui-ci avait sollicité l’ouverture d’une nouvelle période d'observation de six mois.

M. Y… ayant spécifié dans ses conclusions qu’il était en mesure de régler le passif de la société X…, le ministère public avait indiqué ne pas s’opposer à l'infirmation de la décision sous réserve que le dirigeant justifie d'avoir réglé l'intégralité du passif définitif.
 
Production de justificatifs
 
Alors que l’audience avait été fixée initialement au 17 février 2022 et qu’aucune pièce n'avait été versée aux débats (notamment, aucun élément comptable certifié ni prévisionnel) rapportant la preuve que M. Y… disposait des fonds permettant le paiement des créanciers, l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 16 mars suivant pour communication par l'appelant des justificatifs de ses capacités de paiement du passif.
 
Mais force est de constater qu'aucune nouvelle pièce n'a été produite et que M. Y…, en qualité de dirigeant de la société X…, ne rapporte pas la preuve qu'il dispose de fonds permettant de régler tout ou partie des créanciers et ne produit par ailleurs aucun élément sur la situation financière de la société et ses possibilités de redressement. Le jugement du tribunal de commerce ne peut donc être que confirmé.
 
Pour aller plus loin 
Pour des compléments sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, se reporter aux nos 4527 et s. du Lamy droit commercial.

 
Source : Actualités du droit