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Annulation des décisions validant l'enregistrement de la forme du Rubik's cube comme marque de l'Union

Affaires - Droit économique
17/11/2016
En examinant si l'enregistrement comme marque de l'Union tridimensionnelle de la forme du Rubik's cube devait être refusé au motif que cette forme comportait une solution technique, l'EUIPO et le Tribunal de l'Union européenne auraient dû également prendre en compte des éléments fonctionnels non visibles du produit représenté par cette forme, tels que sa capacité de rotation. Par conséquent, doivent être annulés l'arrêt du Tribunal et la décision de l'Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui validaient l'enregistrement de la forme du Rubik's cube comme marque de l'Union. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

En 2006, un producteur de jouets a demandé à l'EUIPO d'annuler la marque tridimensionnelle litigieuse au motif notamment qu'elle comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation, une telle solution ne pouvant être protégée qu'au titre du brevet et non en tant que marque. L'EUIPO et à sa suite le Tribunal ont rejeté le recours au motif que la forme cubique en cause ne comporte pas une fonction technique qui l'empêcherait d'être protégée en tant que marque. En particulier, le Tribunal a considéré que la solution technique caractérisant le Rubik's cube ne résulte pas des caractéristiques de cette forme mais, tout au plus, d'un mécanisme interne et invisible du cube.

Saisie d'un pourvoi, la CJUE annule l'arrêt du Tribunal. S'agissant de la question de savoir si cette forme est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, contrairement à ce que le Tribunal a constaté, la Cour relève que, dans le cadre de cet examen, les caractéristiques essentielles de la forme cubique en cause doivent être appréciées au regard de la fonction technique du produit que cette forme représente. En particulier, il incombait au Tribunal de prendre également en considération des éléments non visibles sur la représentation graphique de cette forme, tels que la capacité de rotation des composants individuels d'un puzzle à trois dimensions de type Rubik's cube. Dans ce contexte, le Tribunal aurait dû définir la fonction technique du produit concerné et en tenir compte lors de son examen. De plus, la Cour considère que le fait que la société qui gère les droits de propriété intellectuelle liés au Rubik's cube ait demandé l'enregistrement du signe litigieux pour les "puzzles à trois dimensions" en général sans se limiter à ceux ayant une capacité de rotation ne fait pas obstacle à la prise en compte de la fonction technique du produit représenté par la forme cubique en cause et la rend même nécessaire, puisque la décision sur cette demande est susceptible d'affecter tous les fabricants de puzzles tridimensionnels dont les éléments représentent la forme d'un cube.
 
Source : Actualités du droit