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Nullité, à l’égard du consommateur ou du non-professionnel, des clauses limitant leur droit à réparation

Transport - Route
Civil - Contrat
16/05/2023
La cour d’appel de Bordeaux, se référant tant au Code de la consommation qu’à la recommandation du 24 mars 2016 de la Commission des clauses abusives, répute non écrite la clause d’un contrat de déménagement limitant le droit à réparation d’un déménagé.
Au terme de son déménagement, un particulier fait état sur la lettre de voiture de divers dommages aux biens livrés. Suivront 2 courriers, puis un troisième, récapitulatif, adressé dans les 10 jours suivant la livraison.

En première instance, le tribunal suit l'argumentation de l'entreprise de déménagement et, hé écartant les dommages aux biens non mentionnés sur la lettre de voiture, cantonne l'indemnisation à hauteur des conditions générales de vente. Sur appel, il en va différemment.

S'agissant des biens non déclarés comme endommagés à la livraison, la cour ne les écarte pas tous tout de go. Elle prend au contraire en considération ceux pour lesquels le déménagé arrive à démontrer la survenance des dommages au cours des opérations de déménagement.

Quant à la réparation même des dommages, elle écarte les stipulations du devis et du contrat les limitant à une certaine somme prédéfinie à défaut de valorisation, considérant le mécanisme contraire tant aux articles L. 212-1 et R. 212-1, 6°, du Code de la consommation, outre la recommandation no 16-01 du 24 mars 2016 de la Commission des clauses abusives. C’est donc sur le fondement des devis de réparation ou factures présentés que la cour déterminera l’indemnité due, appliquant le cas échéant un coefficient de vétusté.
Source : Actualités du droit