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Notion d'usage sans autorisation des propriétaires de marques déjà enregistrées et violation du Code la propriété intellectuelle

Affaires - Droit économique
14/12/2016
La violation des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ne peut, le cas échéant, résulter que d'un usage de termes, sans autorisation des propriétaires des marques déjà enregistrées. De telles circonstances ne peuvent découler que de l'attribution du label litigieux "campus des métiers et des qualifications", laquelle ne procède pas du décret attaqué (D. n° 2014-1100, 29 sept. 2014, JO 1er oct.), qui se borne à en fixer les conditions et modalités, mais des arrêtés susceptibles d'être pris sur son fondement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'État le 30 novembre 2016.

Les articles D. 335-33 à D. 335-35, introduits dans le Code de l'éducation par le décret du 29 septembre 2014, instaurent la faculté de délivrer, pour une durée de quatre ans renouvelables, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de l'Économie un "label campus des métiers et des qualifications". Les requérantes soutenaient que les termes "campus des métiers et des qualifications" méconnaissent les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle en raison d'un risque de confusion avec plusieurs marques enregistrées à l'Institut national de la propriété industrielle à la date de publication du décret attaqué.

En effet, selon ce texte, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Mais énonçant la solution précitée, le Conseil d'État rejette la demande d'annulation du décret litigieux.
Source : Actualités du droit