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La loi Sapin 2 ratifie l’ordonnance relative au commissariat aux comptes

Affaires - Sociétés et groupements
04/01/2017
L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes a adapté le droit français au droit européen du contrôle légal des comptes des sociétés cotées. Elle a été ratifiée par la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi "Sapin 2", qui apporte également des précisions aux dispositions relatives à l’organisation et au contrôle de la profession.
Pour rappel, l’ordonnance du 17 mars 2016 impose aux commissaires certifiant les comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et à d’autres personnes ou entités qualifiées d’« entités d’intérêt public » (établissements de crédit, entreprises d’assurance) des obligations plus contraignantes qui concernent l’exercice des missions.

La loi « Sapin 2 » vient préciser les règles relatives à la rotation des mandats du commissaire aux comptes au sein d’une entité d’intérêt public (EIP) (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 140). Désormais lorsqu'au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes (CAC) a procédé à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I de l’article L. 823-3-1 (soit une période supérieure à 10 ans), son mandat est prorogé jusqu'à la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes de l'exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016 (Ord. n° 2016-315, 17 mars 2016, art. 53, 4°).

S’agissant des services complémentaires à la certification des comptes, rappelons que l’article L. 822-11, II du code de commerce interdit au CAC et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du CAC qui sont définis par le Code de déontologie.
La loi « Sapin 2 » prévoit que par dérogation au premier alinéa de cet article L. 822-11, II, lorsqu'un membre du réseau auquel appartient le CAC et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'EIP, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, des services interdits par le Code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés au 1 du même article 5 dans un État membre qui les autorise, le CAC analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées.

S’agissant des relations du CAC avec le comité d’audit, l’ordonnance du 17 mars 2016 a dispensé de l’obligation de constituer un comité d’audit, les EIP contrôlées par une autre personne ou entité au sens des I et II de l'article L. 233-3, lorsque cette dernière est elle-même tenue de constituer un tel comité et comporte un organe exerçant les missions de comité spécialisé. La loi « Sapin 2 » permet désormais à la société contrôlée, qui décide de se doter d’un comité d’audit, de transférer la mission d’approbation des services autres que la certification des comptes au comité d’audit de la société mère. Dans ce cas, ce comité d’audit rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la société contrôlée (C. com., art. L. 823-20, 5° modifié).

Depuis l’ordonnance du 17 mars 2016, le Haut Conseil du commissariat aux comptes assure le contrôle de l’activité professionnelle des commissaires aux comptes. La loi « Sapin 2 » précise le délai de prescription des actions disciplinaires en cas de manquements imputables aux CAC : les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction (C. com., art. L. 824-4 modifié par L. n° 2016-1691, préc., art. 140, III, 14°).

Enfin, rappelons qu’il existe certaines limites légales au secret professionnel des CAC qui sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission (C. mon. fin., art. L. 612-44, II). La loi « Sapin 2 » prévoit désormais que cette obligation de divulgation des faits irréguliers concerne la Banque centrale européenne pour les personnes soumises à son contrôle. Les CAC seront ainsi déliés du secret professionnel lorsqu’ils transmettront des informations à cette autorité.

Pour plus de développements sur les apports de l'ordonnance du 17 mars 2016, voir Le Lamy Sociétés commerciales.
 
Source : Actualités du droit