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Taxe d'apprentissage et taxe "formation professionnelle" : fait générateur et traitement préférentiel de ces créances fiscales
Affaires - Fiscalité des entreprises, Commercial
23/02/2017
Pour la taxe d’apprentissage et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, le fait générateur se situe à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour réaliser ses "contributions" ou "investissements" en la matière.
Lorsque le fait générateur se situe après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la taxe d'apprentissage et la participation à la formation professionnelle constituent, pour l’entreprise qui y est assujettie, une obligation légale et sont inhérentes à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, de sorte que ces créances fiscales entrent dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 février 2017.
En l'espèce, une société a été mise en sauvegarde par un jugement du 6 novembre 2012, laquelle a été convertie en redressement judiciaire le 11 février 2014, le plan de cession totale de l'entreprise étant arrêté par un jugement du 8 avril 2014 et la liquidation judiciaire prononcée le 6 mai 2014. Assujettie à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la débitrice avait déposé le 30 avril 2013, sans paiement, deux déclarations couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012. Les 28 juin et 16 août 2013, le comptable du service des impôts des entreprises a mis en demeure la société de payer la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, en considérant qu'il s'agissait de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture.
La cour d'appel (CA Besançon, 4 mars 2015, n° 14/01945) ayant autorisé les organes de la procédure à régler, conformément aux dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, les sommes réclamées dues pour l'année 2012, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que ces créances étaient nées postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde le 6 novembre 2012 et qu'elles bénéficiaient du traitement préférentiel.
Par Vincent Téchené
Lorsque le fait générateur se situe après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la taxe d'apprentissage et la participation à la formation professionnelle constituent, pour l’entreprise qui y est assujettie, une obligation légale et sont inhérentes à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, de sorte que ces créances fiscales entrent dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 février 2017.
En l'espèce, une société a été mise en sauvegarde par un jugement du 6 novembre 2012, laquelle a été convertie en redressement judiciaire le 11 février 2014, le plan de cession totale de l'entreprise étant arrêté par un jugement du 8 avril 2014 et la liquidation judiciaire prononcée le 6 mai 2014. Assujettie à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la débitrice avait déposé le 30 avril 2013, sans paiement, deux déclarations couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 5 novembre 2012. Les 28 juin et 16 août 2013, le comptable du service des impôts des entreprises a mis en demeure la société de payer la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, en considérant qu'il s'agissait de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture.
La cour d'appel (CA Besançon, 4 mars 2015, n° 14/01945) ayant autorisé les organes de la procédure à régler, conformément aux dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, les sommes réclamées dues pour l'année 2012, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que ces créances étaient nées postérieurement à l'ouverture de la sauvegarde le 6 novembre 2012 et qu'elles bénéficiaient du traitement préférentiel.
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit