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Détermination du traitement fiscal à réserver à une opération régie par le droit d'un autre État

Affaires - Fiscalité des entreprises
14/05/2018
Le Conseil d'État détermine dans un arrêt du 13 avril 2018 le traitement fiscal à réserver à une opération régie par le droit d'un autre État : il affirme l'obligation pour le juge de l'impôt de rechercher la nature réelle de cette opération. Cependant, le juge ne saurait, sans commettre d'erreur de droit, déduire la qualification en droit fiscal national du seul traitement comptable qu'elle a reçu dans l'autre État.

S'il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il détermine le traitement à réserver à une opération impliquant une société régie par le droit d'un autre État, de rechercher la nature réelle de cette opération, il ne saurait, sans commettre d'erreur de droit, déduire sa qualification en droit fiscal national du seul traitement comptable qu'elle a reçu dans le droit de cet autre État.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 avril 2018.

 

En l’espèce la société V. demande au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie en sa qualité de tête de groupe fiscal intégré. Le tribunal administratif prononce la réduction de la fraction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquelles la société a été assujettie, en conséquence de la réintégration d’un abandon de créance consenti par la société Parfums D., membre du groupe fiscal intégré, à sa filiale américaine L. et de la remise en cause de l’éligibilité de certaines dépenses au crédit d’impôt "recherche".

 

Le Conseil d’État affirme que ne commet pas d'erreur de droit une cour qui juge qu'une opération revêt les caractéristiques d'un abandon de créance au sens de la législation fiscale française sans que la comptabilisation de cette opération, par la société étrangère qui en est bénéficiaire, à un compte de capitaux propres, permise par le droit fiscal étranger, ne soit à elle seule de nature à remettre en cause cette qualification.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit