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Responsabilité d’une association d’avocats pour mauvaise exécution d’un contrat de location financière

Civil - Contrat
01/06/2018
Dans un arrêt rendu le 3 mai 2018, la cour d'appel de Versailles statue sur le cas d'une association d'avocats responsable d'une exécution de mauvaise foi d'un contrat location financière.
Chaque membre d’une association d’avocats est responsable de l’exécution de mauvaise foi du contrat location financière, en ce que le contractant savait qu'il n'honorerait pas son terme. Cette faute, qui se traduit par une perte de loyers pour la société bailleresse, doit être indemnisée à hauteur du préjudice subi, dès lors qu'en résiliant le contrat de maintenance de matériel, ce qui a eu pour effet d'anéantir l'ensemble contractuel, le cabinet d'avocat a causé un préjudice à la société bailleresse. Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles, rendu le 3 mai 2018.

Contrats interdépendants

Dans cette affaire, une association d’avocats a conclu un contrat de prestations de services portant sur du matériel de reprographie et de télécopie et un contrat de location financière correspondant à ces matériels. Il en résulte que ces contrats, concomitants et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, étaient interdépendants. La Cour de cassation rappelle que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres. Dès lors, le courrier de résiliation des prestations de services adressé en l'espèce par l'association a entraîné la caducité du contrat de location financière, quand bien même le contrat de maintenance ne serait pas considéré comme le contrat « principal », et peu important le fait que le contrat de location financière ne donne pas au locataire la faculté d'une résiliation anticipée.

L’association a résilié le contrat de prestations de services à la suite de sa dissolution. La clause de paiement d'une indemnité de résiliation anticipée disparaît avec le contrat la contenant lorsque celui-ci est caduc. Néanmoins, la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel doit indemniser le préjudice causé par sa faute. Or, dès la conclusion du contrat passé avec la société de location de matériel, l’association a fait ajouter une clause envisageant l'éventualité d'une résiliation anticipée, et en cas de cessation d'activité de l’association d'avocats, la société de location de matériel en assumerait l'ensemble des conséquences contractuelles.

Mauvaise foi

En tant que professionnel du droit, l’associé en charge du dossier n'ignorait pas qu'avec la société locatrice financière, l'association s'engageait pour une durée irrévocable de 63 mois, tout en prévoyant d’anticiper la résiliation de la location du matériel. Cette exécution de mauvaise foi du contrat location financière, en ce que le contractant savait qu'il n'honorerait pas son terme, est fautive.
Le préjudice se répare par des dommages et intérêts qui s'évaluent, nonobstant la restitution des biens loués, tenant compte des sommes que la société bailleresse financière aurait dû percevoir si la convention s'était poursuivie jusqu'au terme convenu, du capital qu'elle a investi et des gains qu'elle pouvait escompter notamment eu égard au montant des loyers échus et non réglés.

Par Anne-Laure Blouet Patin
Source : Actualités du droit