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Règle de conflit de loi relative à la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une œuvre de l'esprit

Affaires - Immatériel
29/08/2018
Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles applique la règle de conflit de loi relative à la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une œuvre de l'esprit énoncée par la Convention de Berne, en vertu de laquelle la loi applicable est celle du pays où la protection est réclamée.
Dans cette affaire, une société américaine et une société française s’opposaient dans un litige portant sur des droits d’auteur. Sur la question du droit applicable, les premiers juges avaient retenu que la loi américaine était celle applicable au litige. Au contraire, la société française demande à la cour d'appel d'appliquer le droit français.

Applicabilité de la loi interne

Afin de trancher la question, la cour rappelle d’abord qu'en application de l'article 5, 2), de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, « la jouissance et l'exercice des droits d'auteur, qui ne sont subordonnés à aucune formalité, sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre ». Il en découle qu’en dehors des stipulations de la Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.

La cour ajoute qu’il est désormais constant que la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une œuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5, 2) de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée (cf. Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, trois arrêts n° 11-12.508 FS-P+B+R+I, n° 11-12.509, FS-D et n° 11-12.510, FS-D). Il en découle que, dès lors qu'un litige oppose devant la juridiction nationale une société de droit américain qui se fonde, à titre principal, sur la protection de ses droits d'auteur sur des éléments créés sur le territoire américain, et sur la reproduction alléguée de ces éléments sur le territoire français, la loi interne (en l’espèce, la loi américaine) est applicable au litige, conformément à la règle de conflit de lois affirmée par la Convention de Berne.

La cour en conclut qu’est dès lors inopérant le moyen tiré du fait que l’étendue de la protection telle qu'édictée par l'article 5, 2) de la Convention de Berne ne s'appliquerait pas à la question de la titularité des droits d'auteur. Ce terme, qu'il convient d'interpréter largo sensu en dehors de toute restriction expresse, recouvre à l'évidence, selon la cour, la protection du droit d'auteur en lui-même, et non la seule question de la typologie des œuvres protégeables.

Précision quant à la compétence du juge

En ce qui concerne l’incompétence alléguée en l'espèce du juge des référés pour déterminer le titulaire de droits de propriété intellectuelle, la cour affirme qu'elle s'analyse en réalité en un défaut de pouvoirs qui relève dès lors du principal, et non en une fin de non-recevoir. Elle rappelle en effet que, s'il n'appartient pas à la juridiction des référés de déterminer quel est le titulaire des droits d'auteur revendiqués, en revanche, l'appréciation de la réalité manifeste desdits droits relève des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite causé par leur violation.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit