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Application rétroactive d’une mesure dérogatoire et respect du principe de sécurité juridique

Affaires - Fiscalité des entreprises
28/02/2019
Le 13 février 2019, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que les États ne peuvent pas prévoir l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 193 de la directive TVA lorsque l'acte autorisant cette dérogation n'a pas été notifié à l'État membre en ayant fait la demande.

Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, avant que l’acte de l’Union autorisant ladite dérogation n’ait été notifié à l’État membre qui a demandé celle-ci, alors que ledit acte de l’Union est silencieux quant à son entrée en vigueur ou à la date de début de son application, et ce même si ledit État membre a exprimé le souhait que ladite dérogation s’applique avec effet rétroactif.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 13 février 2019.

En l’espèce, une société commerciale ayant son siège social en Hongrie, a pour activité le placement de main-d’œuvre, la mise à disposition de travailleurs intérimaires et toute autre mise à disposition de ressources humaines. En vue de fournir ces services à sa clientèle, la société a eu recours, au moyen de contrats de prestation de services, à d’autres sociétés commerciales. Elle a accepté les factures reçues de ces sociétés, établies selon la règle de taxation ordinaire, qui mentionnaient, en tant qu’objet des services concernés, « autre mise à disposition de ressources humaines », et qui indiquaient la TVA, laquelle a été portée en déduction par la société au litige.

À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale considère que la société était redevable de la TVA pour toutes les opérations relatives aux déclarations concernant le mois de janvier 2015 et a déterminé le montant de la TVA dû en prenant pour base de calcul les montants indiqués sur les factures acceptées, relatives aux prestations de service en cause. Considérant que, en l’absence de dispositions expresses concernant son application rétroactive, la décision d’exécution ne pouvait être appliquée par le gouvernement hongrois avant la notification à la Hongrie de cette décision, qui a eu lieu le 11 décembre 2015, la société a formé, devant la juridiction de renvoi, un recours dirigé contre les décisions de l’administration fiscale. Selon cette juridiction, la résolution du litige au principal nécessitait de déterminer la date d’entrée en vigueur de la décision d’exécution et, partant, la date à partir de laquelle l’autorisation prévue dans cette décision est devenue applicable. Dans ces conditions, le tribunal administratif a décidé de surseoir à statuer.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit