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De la rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d’actions

Affaires - Sociétés et groupements
22/05/2019
La rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d'action ne peut être fixée que dans les conditions prévues aux articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce.
Dans cette affaire, une société X avait émis en 2010 des bons de souscription d’actions (BSA), exerçables jusqu’au 30 juillet 2015. Par décision de l’assemblée générale des porteurs de ces BSA du 3 mai 2012, a été désigné un représentant de la masse des porteurs de BSA. Par ordonnance de référé du président d’un tribunal de grande instance datée du 13 juillet 2015, la société Y a été désignée en qualité de représentant de la masse des porteurs de BSA aux frais de la société X, en remplacement du représentant démissionnaire. La société X ayant refusé de convoquer une assemblée des porteurs de BSA, et de lui verser une provision au titre de ses frais et honoraires pour la période postérieure au 30 juillet 2015, la société Y a demandé au président du tribunal de grande instance une telle provision.

La cour d’appel a condamné la société X à payer une provision sur honoraires à la société Y ; le juge retient en effet que cette dernière a, à titre occasionnel, la qualité d’auxiliaire de justice au sens des dispositions de l’article 719 du code de procédure civile, et que l’article 720, applicable à sa rémunération, ne distingue pas entre le caractère provisionnel ou non de ces émoluments. La cour ajoute qu’en l’absence de règle propre, cette rémunération est soumise aux articles 710 à 712 du même code, le juge étant directement saisi, sans forme.

La Cour de cassation censure l’arrêt au motif que la société Y avait été désignée représentant de la masse des porteurs de BSA en application de l’article L. 228-50 du code de commerce, ce dont il résultait que sa rémunération ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, rendus applicables à la masse des porteurs de BSA par l’article L. 228-103 du même code.
Source : Actualités du droit