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SkypeOut est un service de communications électroniques

Affaires - Immatériel
25/06/2019
La Cour de justice de l’Union européenne considère dans un arrêt du 5 juin 2019 que le service de Skype SkypeOut est un service de communications électroniques.
La demande de décision préjudicielle portait sur l’interprétation de la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009  directive cadre »). 
Elle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Skype Communications Sàrl à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) au sujet de sa décision de lui infliger une amende administrative pour avoir fourni un service de communications électroniques sans avoir préalablement procédé à la notification requise.

La société Skype Communications est l’éditrice d’un logiciel de communication, dénommé Skype, qui permet à l’utilisateur l’installant sur un terminal, à savoir un ordinateur, une tablette ou encore un smartphone, de bénéficier d’un service de téléphonie vocale et de téléconférence, d’appareil à appareil. SkypeOut est une fonctionnalité ajoutée au logiciel Skype qui permet à son utilisateur de passer des appels téléphoniques depuis un terminal vers une ligne de téléphone fixe ou mobile, en utilisant l’Internet Protocol (IP) [protocole Internet (IP)] et, plus précisément, la technique dite « Voice over IP » (VoIP) [« voix sur IP » (VoIP)].
SkypeOut ne permet pas, en revanche, de recevoir des appels téléphoniques provenant d’utilisateurs de numéros de téléphone belges. 

L’IBPT avait demandé à la société Skype Communications de notifier ce service. Il avait refusé d’obtempérer au motif qu’il n’exerçait aucune activité en Belgique et ne fournissait aucun service de communications électroniques, tels que définis par la directive-cadre, dans la mesure où il ne transmettait aucun signal. 
Pour la fonctionnalité SkypeOut, il indiquait, par ailleurs, qu’il faisait appel à des opérateurs internationaux pour acheminer les signaux. 

La CJUE a répondu dans les termes suivants : « l’article 2, sous c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens que la fourniture, par l’éditeur d’un logiciel, d’une fonctionnalité offrant un service « Voice over Internet Protocol (VoIP) [voix sur le protocole Internet (VoIP)], qui permet à l’utilisateur d’appeler un numéro fixe ou mobile d’un plan national de numérotation via le réseau téléphonique public commuté (RTPC) d’un État membre à partir d’un terminal, constitue un « service de communications électroniques », au sens de cette disposition, dès lors que la fourniture dudit service, d’une part, donne lieu à rémunération de l’éditeur et, d’autre part, implique la conclusion par ce dernier d’accords avec les fournisseurs de services de télécommunications dûment autorisés à transmettre et à terminer des appels vers le RTPC ».
Source : Actualités du droit