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Inapplicabilité de la disposition allemande interdisant aux moteurs de recherche d’utiliser des «snippets» de presse sans l'autorisation de l'éditeur

Affaires - Immatériel
24/09/2019
La Cour de justice de l’Union européenne considère dans un arrêt du 12 septembre 2019 que la disposition allemande interdisant aux moteurs de recherche d’utiliser des snippets de presse, encarts dans lesquels apparaissent des informations provenant d’une page Internet sans l’autorisation de l’éditeur n’est pas applicable faute de notification préalable à la Commission.
La demande de décision préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 1er, points 2, 5 et 11, de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information telle que modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 (« directive 98/34 »).

Elle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH (« VG Media ») à Google LLC à propos de la violation prétendue par Google de droits voisins au droit d’auteur.
VG Media est une société de gestion collective, agréée en Allemagne, qui défend les droits d’auteur et les droits voisins de chaînes de télévision et de stations de radio privées ainsi que les droits sur des offres éditoriales numériques. Elle conclut avec les titulaires de droits le « contrat d’exercice “Télévision, Radiodiffusion, Éditeur” », par lequel ces titulaires de droits lui concèdent à titre exclusif leurs droits actuels, ainsi que les droits qui leur seront octroyés en cours de contrat, sur des produits de la presse, dont ils sont les producteurs.

Google exploite plusieurs moteurs de recherche sur Internet, dont notamment le moteur de recherche du même nom, ainsi qu’un site d’information automatisé (« Google Actualités »).
Sur le moteur de recherche « Google », après qu’un terme de recherche est saisi et que la fonction de recherche est activée, s’affiche un court texte ou extrait de texte (le « Snippet ») avec une image d’aperçu, destinée à permettre à l’utilisateur d’apprécier la pertinence du site Internet indiqué au regard de son besoin d’information. 

Quant au site d’information « Google Actualités », sont affichées sur celui-ci, à la manière d’une revue, des nouvelles provenant d’un cercle limité de sources d’informations. Les informations figurant sur ce site sont collectées par des ordinateurs au moyen d’un algorithme à partir d’un grand nombre de sources d’informations.
Sur ledit site, le « Snippet » apparaît sous forme d’un court résumé de l’article issu du site Internet concerné, reprenant souvent les phrases introductives de cet article. 

VG Media a formé, devant la juridiction de renvoi, un recours en indemnité contre Google, dans le cadre duquel elle conteste l’utilisation par Google, depuis le 1er août 2013, d’extraits de textes, d’images et d’images animées, provenant des offres de ses membres, sans verser de rémunération en contrepartie, pour l’affichage de résultats de recherche et de sommaires d’actualités.

La juridiction de renvoi a cherché à savoir si les articles 87f et 87g de l’UrhG sont applicables au litige. Elle s’est ainsi demandée si ces dispositions, résultant de la modification, avec effet au 1er août 2013, de l’UrhG, auraient dû être communiquées à la Commission au stade du projet, conformément à ce que prévoit l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/34.
Dans ces conditions, le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin) a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la CJUE.

Elle considère plus spécialement que « la circonstance que « l’article 87g, paragraphe 4, de l’UrhG s’inscrit dans le cadre d’une réglementation nationale relative au droit d’auteur ou aux droits voisins n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. En effet, les règles techniques en matière de propriété intellectuelle ne sont pas expressément exclues du champ d’application de l’article 1er, point 5, de la directive 98/34, contrairement à celles faisant l’objet d’une réglementation européenne en matière de services de télécommunications ou de services financiers. En outre, il ressort de l’arrêt du 8 novembre 2007, Schwibbert que des dispositions d’une loi nationale en matière de propriété intellectuelle sont susceptibles de constituer une « règle technique » soumise à notification en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive ».

Il en résulte que « dans la mesure où une règle, telle que celle en cause au principal, vise spécifiquement les services de la société de l’information, le projet de règle technique doit faire l’objet d’une notification préalable à la Commission en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34. À défaut, selon une jurisprudence constante, l’inapplicabilité d’une règle technique nationale qui n’a pas été notifiée conformément à cette disposition peut être invoquée dans un litige entre particuliers »

Et de répondre en conséquence dans les termes suivants : « l’article 1er, point 11, de la directive 98/34 doit être interprété en ce sens qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux seuls exploitants commerciaux de moteurs de recherche et prestataires commerciaux de services qui éditent de manière analogue des contenus de mettre à la disposition du public des produits de la presse, en tout ou partie (à l’exception de mots isolés ou de très courts extraits de texte), constitue une « règle technique », au sens de cette disposition, dont le projet doit faire l’objet d’une communication préalable à la Commission en vertu de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive ».
Source : Actualités du droit