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La semaine du droit de la propriété intellectuelle

Affaires - Immatériel
16/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la propriété intellectuelle, la semaine du 9 décembre 2019.
Plate-forme de distribution en ligne d’œuvre musicales – phonogramme – rémunération équitable
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2018), que, suivant contrat conclu le 5 février 2009, la société Musicmatic France s'est engagée à mettre à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou des appareils permettant la diffusion, dans ses magasins, d'un programme musical personnalisé, stipulé comme étant « libre de tous droits de diffusion » ; que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, agissant pour le compte de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE), lui ayant réclamé le paiement des sommes dues au titre de la rémunération équitable prévue à l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société Tapis Saint-Maclou a assigné la société Musicmatic France, devenue Storever France, en garantie et résiliation du contrat ; que la SPRE, appelée en la cause aux fins de jugement commun, a formé une demande reconventionnelle en paiement ; que la société belge Musicmatic, devenue Audiovalley, et la société luxembourgeoise Jamendo, se présentant comme une plate-forme de distribution en ligne d'oeuvres musicales, sont intervenues volontairement à l'instance ;
(…) Mais, que les sociétés Storever France, Audiovalley et Jamendo ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les artistes-interprètes, qui publiaient leurs phonogrammes sur la plate-forme Jamendo, pouvaient participer au programme commercial dénommé « In-Store » proposé par cette plate-forme, en choisissant le type de licence« creative commons » correspondant, que les professionnels avaient, quant à eux, la possibilité de souscrire au programme « In-Store » afin de sonoriser leurs locaux, et que cette exploitation commerciale générait des bénéfices, qui étaient partiellement reversés aux artistes concernés ; qu'elles ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Ensuite, que la cour d'appel, qui n'était saisie d'une demande en paiement de la rémunération équitable qu'à l'encontre de la société Tapis Saint-Maclou, a relevé que cette dernière ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes mis à sa disposition par la société Storever France afin d'animer ses magasins ; qu'elle a ainsi fait ressortir que lesdits phonogrammes avaient été transmis auprès d'un nombre indéterminé de destinataires potentiels par la société Tapis Saint-Maclou, de sorte qu'était réalisée leur communication directe dans un lieu public au sens de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, indépendamment du moyen ou procédé technique utilisé ;
Et, enfin, qu'après avoir exactement énoncé que le texte précité prévoit une rémunération dès lors qu'un phonogramme est publié à des fins de commerce, l'arrêt retient, à bon droit, que, compte tenu des conditions dans lesquelles la société Jamendo permet aux artistes de publier sur sa plate-forme leurs phonogrammes sous licence dite « creative commons », ce texte doit recevoir application et que, par suite, la société Tapis Saint-Maclou est tenue au paiement de la rémunération équitable
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche et inopérant en sa quatrième, qui critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus »
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.211, P+B+I*
 
 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 janvier 2020
 
 
Source : Actualités du droit