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La semaine du droit de la consommation

Affaires - Droit économique
16/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la consommation, la semaine du 9 décembre 2019.
 
Prescription biennale – exception purement personnelle au débiteur principale – qualité de professionnel
« Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 2018), que Monsieur X s'est porté caution solidaire d’un prêt accordé par la Caisse de crédit mutuel Belfort sud (la banque) et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement ; que, le 28 juillet 2016, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation
La caution fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et de valider le commandement de payer valant saisie immobilière, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2313 du Code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme, par exemple, la prescription de la dette principale ; qu'en l'espèce, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation s'agissant d'un prêt immobilier accordé à un consommateur ; qu'en énonçant néanmoins que « l'extinction de l'obligation principale par le jeu de la prescription biennale qui bénéficie aux seuls consommateur n'est pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal qui est un consommateur de sorte que, par application de l'article 2313 du Code civil, la caution, qui n'a pas cette qualité à l'égard de la caisse faute pour celle-ci de lui avoir fourni un service quelconque, ne peut s'en prévaloir », la cour d'appel a violé l'article L. 218-2 du Code de la consommation ensemble l'article 2313 du Code civil ;
Mais la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; que le moyen n’est pas fondé
»
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147, P+B+I*

Suppression ou réduction du droit à réparation du préjudice subi par le consommateur – manquement du professionnel – clause abusive
« Vu l'article R. 132-1, 6o, devenu R. 212-1, 6o, du Code de la consommation ;
Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant l'avarie de deux meubles au cours d'un déménagement exécuté le 28 septembre 2016 par la société Eurodem (la société),
Monsieur X a assigné celle-ci en indemnisation ;
Pour rejeter la demande de Monsieur X tendant à voir dire abusive la clause de limitation de valeur stipulée au contrat, le jugement retient qu'une clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale, que le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi et que la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties, mentionne que Monsieur X a fixé le montant de l'indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun, de sorte que cette somme a été déterminée unilatéralement, sans intervention de l'entreprise de déménagement qui l'a acceptée ; qu'il en déduit que, l'accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n'a pas de caractère abusif et s'impose aux parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d'instance a violé le texte précité »
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.164, P+B+I*


 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 janvier 2020
 
Source : Actualités du droit