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La semaine du droit fiscal

Affaires - Fiscalité des entreprises
23/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit fiscal, la semaine du 16 décembre 2019.
Impôt sur les spectacles – TVA
« A la suite d’une enquête menée conjointement par l'autorité judiciaire et le service de la concurrence et de la protection des consommateurs, Madame X a été poursuivie des chefs d'exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration préalable, omission de déclaration de recettes des jeux, exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans tenue d'un registre conforme et omission de paiement de l'impôt sur les spectacles, pour avoir organisé de manière irrégulière des loteries à titre commercial.
Devant les premiers juges, la prévenue a sollicité la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1560, 1563 et 1804 B du Code général des impôts.
(…) Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il suffit, pour qu'un Etat membre soit admis à maintenir ou à introduire une taxe, qu'elle ne revête pas l'une des caractéristiques essentielles de la TVA, ces caractéristiques étant les suivantes : l’application de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services ; la fixation de son montant proportionnellement au prix de ces biens et de ces services, quel que soit le nombre des transactions effectuées ; la perception à chaque stade du processus de production et de distribution ; enfin, l’application sur la valeur ajoutée des biens et des services, la taxe due lors d’une transaction étant calculée après déduction de celle qui a été payée lors de la transaction précédente, la charge finale de la taxe reposant en définitive sur le consommateur (arrêts du 3 mars 1988, Bergandi, 252/86,
Rec. p. 1343,du 7 mai 1992, Bozzi, C-347/90, Rec. p. I-2947, point 12, et du 17 septembre 1997, Solisnor-Estaleiros Navais, C-130/96, Rec. p. I-5053, point 14).
A la lumière de cette jurisprudence, les dispositions des articles 1560 et 1563 du Code général des impôts ne peuvent être considérés comme contraires à l’article 401 de la directive du 28 novembre 2006
D’une part, l’impôt sur les spectacles, auquel sont soumis les cercles et maisons de jeux, qui ne s’applique qu’à des activités spécifiques, ne constitue pas un impôt général.
D’autre part cet impôt, calculé sur les recettes brutes générées par les cercles et maisons de jeux, n’est pas prélevé à chaque stade du processus de production et de distribution, puisqu'il n'est perçu qu'une fois et ne s'applique pas sur la valeur ajoutée des biens et des services.
Ainsi, les moyens doivent être écartés»
 Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 18-83.062, P+B+I*

 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 janvier 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit