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CET / TFPB : exonérations permanentes en faveur des commerces situés dans une zone de revitalisation des centres-villes

Affaires - Fiscalité des entreprises
10/01/2020
Les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer certains commerces de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties afin de soutenir les commerces situés en zone de revitalisation des centres-villes. 
La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi dite ELAN) a notamment créé les opérations de revitalisation du territoire (ORT ; CCH, art. L. 303-2), lesquelles ont pour objet la mise en oeuvre de projets qui concernent à la fois le parc de logement et les commerces au sein d’un territoire concerné (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, JO 24 nov.). Ces projets sont matérialisés par la signature d’une convention d’ORT entre, d’une part, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et, d’autre part, l’État ainsi que toute personne publique ou acteur privé susceptible de participer au projet.

L’article 111 de la loi de finances pour 2020 complète le dispositif des ORT en permettant aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre d’exonérer d’impôts locaux les petites et moyennes entreprises (PME) exerçant une activité commerciale ou artisanale en centre-ville, et cela afin d’en renforcer l’attractivité. À cette fin, sont créées des zones de revitalisation des centres-villes (ZRCV).
 
Critères de classement en ZRCV
Pour bénéficier du classement en ZRCV, les communes doivent satisfaire les conditions suivantes : – être situées dans le secteur d’intervention d’une ORT ;
– avoir conclu, avant le 1er octobre de l’année qui précède celle du classement, une convention d’ORT qui prévoit notamment l’une des actions suivantes :
des actions d’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité prenant en compte les difficultés d’accessibilité et de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville,
des actions destinées à moderniser ou créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur,
des actions favorisant dans les centres-villes la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales ;
 – avoir un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur à la médiane nationale. Cette condition n’est pas applicable aux départements d’outre-mer (communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte).
 
Les données utilisées pour le classement des communes en ZRCV sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’INSEE.

Ce classement est au 1er janvier 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.
 
Critères d’éligibilité
Pour bénéficier des exonérations de CFE et de TFPB dans les ZRCV, l’établissement doit remplir les conditions suivantes :
– exercer une activité commerciale ou artisanale ;
être exploité par une PME au sens du droit de l’Union européenne, c’est-à-dire par une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€ (Règl. (UE) n° 651/2014, 17 juin 2014).
 
Exonérations applicables
Les collectivités disposent d’une grande liberté dans l’adoption de ces exonérations. En effet, elles peuvent décider que l’exonération sera partielle ou totale, et instaurer cette exonération de façon autonome pour la CET et pour la TFPB.
 
Exonération de CET.– Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions de droit commun – soit avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante – exonérer partiellement ou totalement de CFE les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des centres-villes (CGI, art. 1464 F nouveau).

Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.

Pour bénéficier de l’exonération de CFE, l’entreprise doit adresser une demande au service des impôts dont relève chacun des établissements situés au sein de la zone de revitalisation l’année précédant celle de l’imposition, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, au plus tard le 31 décembre de l’année du changement ou de la création (CGI, art. 1477). À défaut, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

Enfin, l’exonération de CFE emporte également une exonération de CVAE. Par extension, les organes délibérants des collectivités concernées peuvent décider d’exonérer également de CVAE les commerces exonérés de CFE pour la fraction de valeur ajoutée taxée à leur profit (CGI, art. 1586 nonies).
 
Exonération de TFPB.– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent, par une délibération prise dans les conditions de droit commun – soit avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante – exonérer partiellement ou totalement de la part de TFPB qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes.

Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées (CGI, art. 1382 H nouveau).
L’exonération s’applique aux immeubles dans lesquels sont installées au 1er janvier les entreprises commerciales et artisanales éligibles.

Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou à une fraction d’immeuble loué, le bailleur doit déduire le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers payés par l’entreprise si ce montant de loyers n’intègre pas déjà une réduction correspondante.

Lorsque le commerce ne remplit plus les conditions d’éligibilité à l’exonération, elle perd le bénéfice de celle-ci à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence

En revanche, lorsque le local concerné par l’exonération n’est plus affecté à l’activité justifiant celle-ci, la perte du bénéfice s’applique dès le 1er janvier de l’année suivante.

Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
 
Plafonnement des exonérations
Pour assurer la conformité du dispositif au droit européen, le bénéfice de ces exonérations est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis (Règl. (UE) n° 1407/2013, 18 déc. 2013). Celui-ci dispose que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.
 
Articulation avec les autres dispositifs d’exonérations
Les exonérations applicables dans les ZRCV sont exclusives de celles prévues dans les dispositifs zonés suivants :
– zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) et zones d’aide à l’investissement des PME (CGI, art. 1465 et 1465 B) ;
– quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV ; CGI, art. 1466 A et 1383 C ter) ;
– zones de restructuration de la défense (ZRD ; CGI, art. 1466 A et 1383 I) ;
– zones de revitalisation rurale (ZRR ; CGI, art. 1465 A) ;
– zones de développement prioritaire (ZDP ; CGI, art. 1463 B et 1383 J) ;
– zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG ; CGI, art. 1466 F et 1388 quinquies) ;
– bassins d’emploi à redynamiser (BER ; CGI, art. 1466 A et 1383 H) ;
– bassins urbains à dynamiser (BUD ; CGI, art. 1463 A et 1383 F) ;
– zones franches urbaines (ZFU-TE ; CGI, art. 1466 A) ;
– entreprises nouvelles (CGI, art. 1464 B et 1383 A).

Elles sont également exclusives des exonérations applicables à certaines entreprises (sociétés coopératives agricoles [CGI, art. 1464 E] ; entreprises de spectacles vivants [CGI, art. 1464 A] ; librairies et disquaires indépendants [CGI, art. 1464 I, 1464 I bis et 1464 M]) ; jeunes entreprises innovantes (JEI ; CGI, art. 1466 D et 1383 D).

Si l’établissement ou l’immeuble est éligible à la fois à l’un de ces régimes et à celui des ZRCV, et qu’il souhaite bénéficier de ce dernier, l’entreprise doit exercer une option en ce sens. Celle-ci est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération propre aux ZRCV. Ce droit d’option n’est pas dédié aux ZRCV et s’applique symétriquement aux autres dispositifs d’exonérations zonées.

Le bénéfice des exonérations est maintenu pendant l’année en cours en cas de fusion d’EPCI ou de création d’une commune nouvelle (CGI, art. 1639 A ter et 1640).
 
Entrée en vigueur
Ce nouveau régime s’applique uniquement aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
Afin de leur laisser le temps de prendre les délibérations visant à instaurer les exonérations de TFPB et de CFE, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre pourront, par dérogation et pour 2020, délibérer jusqu’au 21 janvier 2020.

Par dérogation, pour bénéficier des exonérations en 2020, la convention d’ORT peut être signée jusqu'au 21 janvier 2020.

Enfin, les propriétaires des locaux ou les entreprises souhaitant bénéficier des exonérations au titre de l’année 2020 doivent en faire la demande, accompagnée des éléments nécessaires, au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020. À défaut de demande dans les délais, l’exonération ne pourra être accordée pour la CFE et la TFPB établies au titre de 2020.
 
COMMENTAIRE
Cette mesure crée un nouveau zonage à destination exclusive des communes et EPCI ayant signé une convention ORT.
Comme cela a été évoqué à propos de l’article 110 de la loi de finances pour 2020 (voir p. 66 de ce numéro), cette démarche s’inscrit à rebours des engagements du gouvernement, qui prétend s’engager dans une démarche de rationalisation des zonages existants.

Toutefois, le périmètre de la présente mesure permet de donner davantage de marges de manœuvre aux collectivités qui auront signé une convention ORT pour soutenir les commerces et artisans. Ce dispositif devrait renforcer les moyens d’actions des élus locaux.
Source : Actualités du droit