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Régime de la propriété industrielle : modalités d’application dans les sociétés de personnes

Affaires - Fiscalité des entreprises
10/01/2020
Les modalités d’application du régime spécial d’imposition des revenus tirés des actifs incorporels
pour les sociétés de personnes ou groupements assimilés non assujettis à l’impôt sur les sociétés sont
précisées.
Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, sous conditions, soumettre à une imposition séparée au taux réduit de 10 % le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments présentant le caractère d’actifs incorporels immobilisés suivants :
– les brevets, les certificats d’utilité et les certificats complémentaires
de protection rattachés à un brevet ;
– les certificats d’obtention végétale ;
– les logiciels protégés par le droit d’auteur ;
– certains procédés de fabrication industriels ;
– les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle (CGI, art. 238).

Ce régime spécial d’imposition de la propriété industrielle vise à transposer en droit national les règles prévues dans
le cadre de l’Action 5 du projet BEPS de l’OCDE. Il s’articule autour de l’approche « nexus », notamment en conditionnant le bénéfice de l’avantage fiscal à la réalisation par le contribuable d’activités R&D génératrices de revenus (voir Les Nouvelles fiscales n° 1236, p. 10).

L’article 56 de la loi de finances pour 2020 précise les conditions d’application de ce régime spécial aux sociétés
de personnes ou à des groupements assimilés, non soumis à l’impôt sur les sociétés (IS). Sont visées :
– les sociétés de personnes et assimilées ;
– les sociétés créées de fait ;
– les groupements d’intérêt économique, les sociétés civiles
de moyens et les groupements d’intérêt public.

Lorsque les sociétés ou groupements précités ne sont pas soumis à l’IS et déterminent un résultat net selon les
modalités de l’article 238 du CGI, leurs associés sont personnellement imposés au taux de 10 % pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’IS ou de personnes physiques participant à l’exploitation (CGI, art. 238, I complété).

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

COMMENTAIRE
La doctrine administrative apportait déjà ces précisions pour les sociétés de personnes et assimilées (BOI-BICBASE
110-30, n° 350), sans l’étendre aux sociétés de fait et aux groupements assimilés. Cette mesure vise donc à sécuriser l’application du régime de faveur, en cohérence avec le périmètre d’application du crédit d’impôt recherche, ce mécanisme incitatif étant ouvert aux sociétés de personnes et assimilées, aux sociétés créées de fait ainsi qu’aux groupements (CGI, art. 244 quater B).
Source : Actualités du droit