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Paiement solidaire : nouvelle définition des plateformes en ligne

Affaires - Fiscalité des entreprises
10/01/2020
La loi de finances pour 2020 harmonise au sein du CGI la définition des opérateurs de plateforme en ligne, qui sont, depuis le 1er janvier 2020, solidairement tenus au paiement de la TVA due par les assujettis effectuant des transactions par leur intermédiaire. 
Actuellement, il existe en droit français deux définitions des opérateurs de plateforme en ligne.

La première figure à l'article L. 111-7 du Code de la consommation, pour lequel l'opérateur de plateforme en ligne est toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
– le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
– ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

La seconde définition est posée par l’article 242 bis du CGI qui considère comme un opérateur de plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Cet article instaure en outre certaines obligations pour les plateformes en ligne, notamment l’information de leurs utilisateurs, l’envoi à leurs utilisateurs d’un récapitulatif annuel des transactions et la déclaration annuelle des transactions réalisées par leur intermédiaire à l’administration fiscale.

Par ailleurs, la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a instauré à l’encontre des plateformes en ligne un mécanisme de responsabilité solidaire pour le paiement de la TVA due par les vendeurs et prestataires qui exercent leur activité par leur intermédiaire pour les opérations intra-communautaires (CGI, art. 283 bis), et pour les importations (CGI, art. 293 A ter) (L. n° 2018- 898, 23 oct. 2018, JO 24 oct., art. 11 ; voir Les Nouvelles fiscales n° 1233, p. 4). Ce dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2020.

L’article 182 de la loi de finances pour 2020 harmonise la définition fiscale des opérateurs de plateformes en ligne en supprimant la référence à la définition du droit de la consommation et en insérant au sein des articles 283 bis, I et 293 A ter, I du CGI une définition calquée sur celle de l’article 242 bis du même code.

Sont donc soumises à l’obligation solidaire de paiement de la TVA, quel que soit leur lieu d’établissement, les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange et du partage d’un bien ou d’un service (CGI, art. 283 bis, I modifié ; CGI, art. 293 A ter, I, modifié).

À l’instar de la nouvelle obligation solidaire de paiement de la TVA, cette mesure d’harmonisation s’applique à compter du 1er janvier 2020.

 
COMMENTAIRE
Introduite par voie d’amendement parlementaire, cette disposition précise le champ d’application du mécanisme de responsabilité solidaire des plateformes en ligne en matière de TVA, introduit par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude tout en harmonisant la définition des opérateurs de plateforme en ligne au sein du CGI, dans un souci de lisibilité, de cohérence mais aussi d’efficience.

En effet, la définition retenue par renvoi au Code de la consommation présentait l’inconvénient d’être trop large, alors que celle du droit fiscal se concentre sur le rôle des plateformes pour faciliter des transactions. Cette dernière apparaît donc plus adaptée aux enjeux de la nouvelle obligation de paiement solidaire, qui est d’assurer le recouvrement effectif de la TVA.
Source : Actualités du droit