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Précision du H3C sur la désignation et l'implication du commissaire aux comptes signataire du rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes

Affaires - Sociétés et groupements
21/09/2016
L'article L. 822-9 du Code de commerce dispose que "dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes [...]".

Il convient d'apprécier l'exercice de ces fonctions au regard des critères énoncés dans une note établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) en lien avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC). Tel est le sens d'un avis du H3C du 28 juin 2016.

Le Haut conseil a constaté, à l'occasion des contrôles périodiques, des divergences de pratiques dans la désignation et l'implication des commissaires aux comptes, personnes physiques, signataires des rapports destinés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces pratiques soulèvent une question de principe quant aux critères auxquels doivent satisfaire ces commissaires aux comptes, décisionnaires de l'opinion exprimée sur les comptes des entités contrôlées.

Le Haut conseil a examiné cette question et a émis son avis. Dans l'annexe relative à la désignation et l'implication du ou des commissaire(s) aux comptes signataire(s) du rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes, il est distingué les règles devant s'appliquer en matière de :
– signature des rapports ;
– désignation du commissaire aux comptes signataire ;
– implication du commissaire aux comptes signataire.
Source : Actualités du droit