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Distribution de dividendes : exonération de retenue à la source et Union européenne

Affaires - Fiscalité des entreprises
19/06/2020
Pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source, le bénéficiaire effectif doit justifier sa qualité ; cette condition est compatible avec le droit européen.
La société Atlantique Négoce fait l'objet d'une vérification de comptabilité. L’administration, après avoir relevé que la société déclarait avoir versé en 2007 des dividendes à sa société mère de droit luxembourgeois Enka, met à sa charge une retenue à la source au taux de 25 % à raison des dividendes ainsi distribués (CGI, art. 119 bis). La société Atlantique Négoce conteste cette décision devant le tribunal administratif. En vain. L’appel est également rejeté.

Le Conseil d’État, pour rejeter la demande d’annulation de l’arrêt, s’appuie sur l’article 119 ter du code général des impôts (CGI) pris pour la transposition de la directive 90/435/CEE, dans sa rédaction applicable au litige qui subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition que la personne morale justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des dividendes qu'elle en est le bénéficiaire effectif.

Il rappelle la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, du 26 février 2019 (CJUE, 26 févr. 2019, aff. C-116/16 et C-117/16, point 113, Skatteministeriet contre T Danmark et Y Denmark Aps), qui a jugé que les mécanismes de la directive 90/435/CEE, en particulier son article 5, sont « conçus pour des situations dans lesquelles, sans leur application, l'exercice par les États membres de leurs pouvoirs d'imposition pourrait conduire à ce que les bénéfices distribués par la société filiale à sa société mère soient soumis à une double imposition (...). De tels mécanismes n'ont en revanche pas vocation à s'appliquer lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société ayant sa résidence fiscale en dehors de l'Union puisque, dans un tel cas, l'exonération de la retenue à la source desdits dividendes dans l'État membre à partir duquel ils sont versés risquerait d'aboutir à ce que ces dividendes ne soient pas imposés de façon effective dans l'Union ».

Il en résulte que la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l'exonération de retenue à la source prévue par l'article 5 de la directive. Contrairement à ce qu’invoquait la société, les dispositions du CGI précitées sont bien compatibles avec les objectifs de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990.

La société mère n’apportait pas la preuve qu’elle était le bénéficiaire effectif, en l'absence d'élément, tel qu'un relevé d'identité bancaire, établissant que cette société était bien la titulaire du compte bancaire ouvert en Suisse sur lequel les dividendes avaient été versés.

La cour n'a, par conséquent, pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ni commis d'erreur de droit.
Source : Actualités du droit