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Rehaussement des résultats d’une société déficitaire

Affaires - Fiscalité des entreprises
Civil - Fiscalité des particuliers
02/07/2020
L’Administration, pour assujettir l’associé à l’impôt sur le revenu, doit établir que les sommes litigieuses ont été mises à sa disposition et non prélevées sur les bénéfices de sa société, peu importe qu’il soit le maître de l’affaire. 
L'Administration avait réintégré dans les résultats d’une société, dont M. B. était associé, un passif injustifié de TVA et un profit sur le Trésor résultant d'une fraude à cette même taxe. Ces rectifications n'avaient pas donné lieu à l'établissement d'une cotisation d’IS, le résultat rectifié de la société s'étant révélé nul au titre de l'exercice clos en 2009 et déficitaire au titre de l'exercice suivant. En revanche, M. B. avait été assujetti à des cotisations supplémentaires d’IR au titre de ces deux années procédant de l'imposition entre ses mains des sommes réintégrées dans les résultats de la société, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Le Conseil d’État a jugé que « S'il n'a pas donné lieu, en l'absence de solde bénéficiaire, à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés, le rehaussement des résultats d'une société ne saurait par lui-même révéler l'existence de bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital, taxables entre les mains de leur bénéficiaire comme revenus distribués. Pour soumettre ces sommes à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence. »

La cour administrative d'appel (CAA) avait relevé que le résultat de la société était demeuré déficitaire après le redressement fiscal. Elle s’était fondée, d'une part, sur ce que l'intéressé ne contestait pas les rehaussements apportés aux résultats de la société et, d'autre part, sur ce que, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, il devait être regardé comme le seul maître de l'affaire et, à ce titre, comme présumé avoir appréhendé les sommes correspondant à ces rehaussements. En statuant ainsi, la CAA a commis une erreur de droit.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy fiscal, § 8161.
Source : Actualités du droit