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Marchands de biens : condition pour bénéficier de la TVA sur la marge

Affaires - Fiscalité des entreprises
09/07/2020
Dans un arrêt du 1er juillet 2020, le Conseil d’État réaffirme que le régime de la TVA sur marge ne s’applique pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrain bâti.
Une société de marchand de biens a acquis un ensemble immobilier constitué d'un terrain sur lequel était implantée une maison d'habitation. Cet ensemble immobilier a fait l'objet, après son acquisition, d'une division en neuf parcelles, l'une constituée d'un terrain supportant la construction et les huit autres de terrains nus. Ces neuf parcelles ont été cédées en six lots. La société a fait l'objet d’un contrôle fiscal, à l'issue duquel elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) procédant de la remise en cause du régime de la TVA sur la marge, dont elle avait fait application pour les opérations de cession de terrains à bâtir. Elle obtient du juge administratif la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie. Son appel étant rejeté, le ministre de l’Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État rappelle que « les règles de calcul dérogatoires de la TVA s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti ».

La cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en jugeant que la société pouvait prétendre au bénéfice du régime de la TVA sur la marge (CGI, art. 268) « au seul motif que l'acquisition du bien cédé n'avait pas ouvert droit à déduction de la taxe et en jugeant que ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de ce régime la circonstance que les biens cédés comme terrains à bâtir n'avaient pas été acquis comme tels ».

Le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Remarque : v. également, sur le maintien de l’identité juridique, CE, 8e ch., 1er juill. 2020, n° 435463. Mais aussi CE, 8e et 3e ch. réunies, 27 mars 2020, n° 428234, Min. c/ Société Promialp ; Rép. min. à Savary, n° 94538, JOAN Q. 20 sept. 2016, p. 8514, Les Nouvelles fiscales n° 1186, 15 oct. 2016 ; Rép. min. à Falorni, no 1835, JOAN Q. 24 sept. 2019, p. 8300, Les Nouvelles fiscales n° 1253, 1er nov. 2019.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Fiscal, nos 6764 et s.
Source : Actualités du droit