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Promesse de vente immobilière : son formalisme a pour seul but de protéger le promettant !

Civil - Contrat
02/12/2020
Un protocole analysé comme une promesse synallagmatique de vente d'une durée de validité supérieure à 18 mois qui ne respecte pas les conditions de forme légales est nul, de nullité relative.
Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 26 novembre 2020, M. Z a loué un appartement à M. et Mme X pour une durée de trois ans. Par un protocole sous seing privé annexé au contrat de bail, les parties étaient convenues de la vente de l’appartement dans un délai maximum de vingt-quatre mois, délai prolongé ensuite de douze mois. Après commandement de payer les loyers, M. Z a assigné M. et Mme X en résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes. M. et Mme X ont sollicité reconventionnellement la nullité du protocole.

L’arrêt d’appel rejette leur demande d’annulation du protocole et de résiliation du bail, les condamne solidairement à payer diverses sommes au titre des arriérés de loyers et des indemnités d’occupation et ordonne leur expulsion.

Les locataires se pourvoient en cassation. Ils invoquent la nullité absolue du protocole, non constaté par acte authentique, contrairement à ce qu’exige l’article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation.

La Haute juridiction rejette également leur demande. La cour d’appel a retenu que le protocole s’analysait en une promesse synallagmatique de vente d’une durée supérieure à dix-huit mois et qu’il était soumis à l’article L. 290-1 précité. Elle a énoncé à bon droit que, « dès lors que les dispositions de ce texte ont pour objet la seule protection du promettant qui immobilise son bien pendant une longue durée, la nullité encourue en raison de leur non-respect est relative ».
Elle en a exactement déduit que seul M. Z pouvait invoquer la nullité du protocole.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy droit du contrat, nos 238, 267 et s., 723 et 1448.
 
Source : Actualités du droit