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Le dialogue social instauré dans les réseaux de franchisés

Affaires - Droit économique
12/10/2016
Dans une décision du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que l'instauration d’une instance de dialogue social au sein de certains réseaux de franchise était conforme à la Constitution. Il a toutefois formulé deux réserves d’interprétation et prononcé une censure partielle. 
L’article 64 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit, sous certaines conditions, la mise en place d’une instance de dialogue social, commune à l’ensemble du réseau, « dans les réseaux d’exploitants d’au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l'article L. 330-3 du code de commerce ». Cette instance, composée de représentants des salariés et des employeurs franchisés sera mise en place à la demande de l’organisation syndicale représentative au sein de la branche dont relèvent les entreprises du réseau. Elle devra formuler, à son initiative et examiner, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Dans une décision du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que l'instauration d’une instance de dialogue social au sein de certains réseaux de franchise était conforme à la Constitution, car « les caractéristiques des contrats de franchise conduisent à ce que l’encadrement des modalités d’organisation et de fonctionnement des entreprises franchisées puisse avoir un impact sur les conditions de travail de leurs salariés ». Il a toutefois formulé deux réserves d’interprétation et prononcé une censure partielle.

Les réserves d'interprétation 
Les réserves d’interprétation portent sur les modalités de l'accord destiné à mettre en place une instance de dialogue social et qui doit notamment fixer les heures de délégation accordées aux salariés :
  • le principe même de l’accord mettant en place l’instance de dialogue social n’est pas contraire à la liberté d’entreprendre « sous réserve que les employeurs franchisés participent à cette négociation » ; 
  • mais le législateur ne pouvait, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, prévoir l’existence d’heures de délégation spécifiques pour l’instance de dialogue créée sans encadrer le nombre de ces heures. Le décret en Conseil d’État prévu par la loi ne pourra donc pas ajouter des heures de délégations supplémentaires à celles qui sont prévues par le droit commun.

La censure partielle
La censure partielle porte sur les dépenses de fonctionnement de l’instance de dialogue social. Le texte prévoyait en effet dans sa version initiale la prise en charge par le franchiseur des dépenses de fonctionnement de l’instance de dialogue social. Le Conseil constitutionnel a jugé que, « compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur, dont la portée ne peut qu’être limitée en raison de l’absence de communauté de travail existant entre les salariés des franchisés, ces dispositions, qui imputent l’intégralité des dépenses et des frais aux seuls franchiseurs, à l’exclusion des franchisés, portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ». 

L’entrée en vigueur de ces dispositions de la loi Travail est soumise à la publication d’un décret qui précisera les conditions d’application de cette instance, et notamment le délai dans lequel le franchiseur devra engager la négociation pour la mettre en place. 
Source : Actualités du droit